La chasse, une pratique ancestrale – (2: son organisation)

 

Après avoir relayé plusieurs articles de presse qui rapportaient les dégâts causés par les sangliers, après avoir fait état des actions d’un syndicat agricole qui a organisé des opérations de communication spectaculaires, après un bref historique de la chasse,  sans parti pris, juste en rapportant des faits, des textes ou des propos, nous vous proposons aujourd’hui de mieux appréhender l’organisation de la chasse

 

L’ORGANISATION DU MONDE DE LA CHASSE

 

La pratique de la chasse est encadrée par les services de l’état et des structures associatives.

 

  • Les services centraux et déconcentrés de l’État

 

L’État intervient à travers le ministère de l’environnement et divers organismes consultatifs, à travers les Préfets et l’Office national de la Chasse.

 

Le Ministre propose au gouvernement qui, à sont tour les soumet au Parlement, des lois nouvelles ou des modifications de lois existantes. Il nomme pour 3 ans les présidents des fédérations départementales des chasseurs, sur proposition de ces fédérations.

 

L’Office National de la Chasse (ONC) et le Conseil National de la Chasse et de la Faune Sauvage (CNCFS) sont 2 organismes consultatifs qui conseillent le ministre.

 

L’Office National de la Chasse (ONC) a été crée en 1941. Il a pour mission de maintenir et d’améliorer le capital cynégétique et de concourir au développement de la chasse.

Il coordonne et contrôle l’activité des fédérations départementales de chasseurs et utilise les fonds dont il dispose à des études, des recherches, des enseignements et des réalisations en faveur de la chasse et de la protection de faune sauvage.

 

 

 

Il participe à la police de la chasse et de la nature, il gère des réserves à vocation nationale, il recrute, forme et administre des gardes nationaux, il organise pour le compte de l’Etat l’examen du permis de chasser, il coordonne et contrôle l’activité des fédérations départementales.

Il comprend un conseil d’administration et un conseil scientifique.

 

Le Conseil National de la Chasse et de la Faune Sauvage (CNCFS) a été créé en 1972 pour constituer une ouverture vers la société « civile ».

Il comprend des représentants des usagers de la nature (agriculteurs, forestiers, associations de protection de la nature) qui ne figuraient pas dans l’ancien ONC.

 

  • Les structures associatives

 

Il s’agit essentiellement des fédérations départementales des chasseurs (FDC) et des Associations de Chasse Agréée (ACCA).

Les fédérations départementales ont été créées en 1941.

Elles ont pour mission de réprimer le braconnage, de constituer et aménager des réserves, de protéger le gibier et sa reproduction, de participer à l’examen du permis de chasser et de participer à l’indemnisation des dégâts du grand gibier. Elles représentent en outre les intérêts des chasseurs, participent à leur information et coordonnent leurs actions de chasse. Elles fixent le montant des cotisations statutaires dans les limites fixées chaque année au niveau national.

 

 

Les associations communales (ou intercommunales) de chasse agréée ne sont pas obligatoires.

Elles ont été instituées par la loi du 10 juillet 1964 dite « loi Verdeille ».

La création d’une ACCA est soumise à l’accord du Préfet qui accorde un agrément valable pour 5 ans. Cet accord est renouvelé par tacite reconduction.

Les ACCA permettent la gestion du gibier sur l’ensemble du territoire d’une ou plusieurs communes.

 

 

 

Ce sont les ACCA qui disposent, localement, du droit de chasse, en lieu et place des propriétaires des terrains compris dans le périmètre de l’ACCA ou de l’AICA sauf lorsque ces propriétaires ont demandé à ce que leurs terrains soient retirés de la gestion associative.

 

La loi « Verdeille » et l’exercice du droit de retrait

 

Cette loi, qui date » du 10 juillet 1964, est à l’origine de la création des associations communales et intercommunales de chasse agréées.

 

Elle a obligé tous les propriétaires de terrains dans les communes ou groupements de communes ayant créé une ACCA ou une AICA et qui possèdent moins de 20 hectares, à y adhérer, qu’ils le veuillent ou non, et à laisser les chasseurs chasser sur leurs terres.

 

Autrement dit, elle a eu 3 effets : obliger le particulier à adhérer à une association, le déposséder de son droit de chasse et l’empêcher d’interdire toute action de chasse sur son propre terrain.

 

La Cour Européenne des droits de l’homme a condamné, le 29 avril 1999, l’Etat français à modifier cette loi qui a été jugée incompatible avec :

  • la liberté d’association garantie par l’article XI de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en ce que la loi Verdeille oblige les petits propriétaires non chasseurs à être membres des ACCA ou des AICA.
  • Le droit de propriété et d’usage des non chasseurs sur leurs terrains.

 

Aujourd’hui la loi concernant les ACCA existe toujours mais le droit de non chasse est reconnu et permet aux propriétaires (personnes physiques ou morales) opposés à la chasse au nom de convictions personnelles de retirer leurs terrains des ACCA ou des AICA sans limitation de surface.

 

 

Pour pouvoir se retirer d’une ACCA, il faut :

 

  • Etre opposé à la pratique de la chasse au nom de convictions personnelles. Une simple notification au Préfet, accompagnée des plans cadastraux de la propriété, suffit à établir la bonne foi. Il faut en avertir le maire de sa commune et le président de l’ACCA.
  • Interdire tout acte de chasse sur les terrains qu’on retire de l’ACCA, y compris pour soi-même.
  • La demande de retrait doit être envoyée 6 mois avant la reconduction de l’agrément de l’ACCA par le Préfet.
  • Lorsqu’on se retire d’une ACCA, le retrait est définitif. Il s’agit d’un droit personnel qui n’est pas transmissible au nouveau propriétaire d’un terrain.
  • Le propriétaire doit signaler au moyen de panneaux disposés tous les 30 mètres sur le périmètre de sa propriété que celle-ci a été retirée du périmètre de l’ACCA.
  • Les battues administratives ne peuvent pas être interdites sur le territoire assorti du droit de non chasse.
  • Contrepartie du droit de retrait, lorsque des dégâts sont commis chez autrui par des animaux qui se seraient réfugiés sur une propriété retirée d’une ACCA, la responsabilité civile du propriétaire du fonds retiré peut être engagée. La preuve que c’est bien le gibier ou les nuisibles, présents sur le terrain retiré, qui commettent les dégâts constatés doit être apportée par le plaignant.

 

Particularité de l’interdiction du droit de chasse à moins de 150 mètres des habitations.

Le régime de l’ACCA n’a cours que jusqu’à la limite des 150 mètres autour des habitations.

Quiconque chasse à moins de 150 mètres d’une habitation n’est plus sur le territoire de l’ACCA. Le propriétaire de la bande de terrain peut donc porter plainte pour chasse chez autrui. Idem lorsque le terrain est clôturé.

 

 

 

 

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RAD

 

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