Lamastre – « Un projet performant pour une meilleure formation »

 

Lamastre – Un projet performant pour une meilleure formation

 

 

Une assemblée générale, constructive et tournée vers l’avenir, pour les deux associations : l’OGEC (organisme de gestion des écoles catholiques) et l’AGLL (association de gestion du lycée de Lamastre) de l’Ensemble scolaire Charles-de-Foucauld.

 

Un projet performant pour une meilleure formation

 

 

 

Jeudi s’est tenue l’assemblée générale des deux associations : l’Ogec (organisme de gestion des écoles catholiques) et l’AGLL (association de gestion du lycée de Lamastre) de l’Ensemble scolaire Charles-de-Foucauld.

Un groupe scolaire de 225 élèves

Vincent Desbos, président, et les membres du bureau ont accueilli Jérôme Badol, chef d’établissement, Elisabeth Riouffreyt, directrice du primaire et de la maternelle, Pascal Roulle, représentant la direction diocésaine, Jean Baille, expert comptable, Jean-Paul Vallon, maire, ainsi que des représentants des parents d’élèves. Jérôme Badol a présenté le groupe scolaire, qui reçoit au total 225 élèves : maternelle (27), primaire (62), collège (98) et lycée agricole (38), encadrés par 37 personnels dont deux contrats aidés.

Puis le président a présenté les travaux effectués durant l’année écoulée : remise à neuf du toit du self et internat, renouvellement du matériel de la cuisine entre autres.

Même si « l’établissement connaît une baisse des effectifs essentiellement due à la démographie, cela nous pousse à redoubler d’efforts sur certains points. En particulier sur l’accompagnement éducatif avec un projet performant pour le lycée agricole. Un lycée qui est axé sur les nombreux métiers liés au développement des territoires ruraux, des services ou de la relation à la personne, intégrés dans les modules de formations dès la 4e et la 3e pro et en Capa Sapver (certificat d’aptitude professionnelle agricole Services aux personnes et vente en milieu rural), et dont la salle de travaux pratiques en cours d’aménagement permettra d’accueillir les élèves dans des conditions optimales de formation. Une salle équipée d’une cuisine pédagogique avec des ateliers soins à la personne, petite enfance et commerce, sur deux niveaux (240 m²) d’un coût de 173 000 euros, un projet soutenu par la région Auvergne Rhône-Alpes à hauteur de 65 000 euros ».

Des portes ouvertes sont organisées le 18 mars et le 13 mai pour le collège et le lycée ; et le 8 avril pour le primaire

(Article et photo:  Dauphiné Libéré du 19 février 2017)

 

Dans cet article on apprend que M. Vincent DESBOS, conseiller municipal, est aussi président de l’OGEC et de l’AGLL, associations parmi les plus importantes de Lamastre.

 

 

 

Cet article nous donne l’occasion de rappeler de manière générale les risques que présente le fait d’être à la fois conseiller municipal et président d’association bénéficiaire de subventions municipales.

 

 

 

 

Dans les faits, dès qu’un élu siège au sein de l’organe de direction d’une association, 3 risques principaux existent :

  • le risque que les décisions prises par la collectivité soit déclarés illégales,
  • le risque de condamnation pénale pour prise illégale d’intérêts,
  • et le risque d’être déclarés coupables de « gestion de fait ».

 

1 – Le risque d’illégalité des actes pris par la collectivité

 

L’article L2131-11 du Code Général des Collectivités Territoriales précise que :

« Sont illégales, les délibérations auxquelles ont pris part un ou plusieurs membres du conseil intéressés à l’affaire qui en fait l’objet…».

 

La délibération valant attribution d’une subvention peut donc faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif si l’un des élus qui a participé à la délibération, a un intérêt dans l’association.

 

L’intérêt personnel est celui qui ne se confond pas avec « les intérêts de la généralité des habitants de la commune ».

 

Le juge administratif (arrêt du 16/09/2003 – commune de Vauvert) a considéré qu’un élu, également président d’association bénéficiaire de subventions, ne pouvait être accusé de prise illégale d’intérêt à deux conditions :

– que l’association présente un intérêt communal.

– que l’élu n’en retire aucun bénéfice personnel.

 

La destination et le montant d’une subvention sont décidés bien en amont de son vote.

Le conseiller municipal ne doit pas avoir eu d’influence, même modeste, à ce stade de la prise de décision. (CE, caisse rurale de crédit agricole mutuel de Champagne – 9 juillet 2003). Son absence au moment du vote n’est donc pas suffisante pour garantir la validité de la délibération.

Le juge judiciaire, quant à lui, considère que la participation d’un conseiller municipal vaut surveillance ou administration de l’opération au sens de l’article 432-12 du code pénal (Cour de cassation – chambre criminelle – 19 mai 1999 – de la Lombardière de Canson). Le délit de prise illégale d’intérêt est constitué de ce seul fait.

L’interdiction faite à l’élu s’applique donc à la participation à la délibération et non à la seule participation au vote.

 

2 – Le risque de prise illégale d’intérêts

 

La prise illégale d’intérêts, est réprimée par l’article 432-12 du Code pénal.

 

 

 

 

 

 

 

 

Il y a prise illégale d’intérêt de la part d’une personne investie d’un mandat électif public, lorsqu’elle prend, reçoit ou conserve un intérêt quelconque (matériel, financier, symbolique ou honorifique), dans … une opération dont l’élu a … la charge d’assurer la surveillance, l’administration, la liquidation ou le paiement.

La jurisprudence administrative apprécie très largement la notion de surveillance ou d’administration.

 

La prise illégale d’intérêts vise donc la seule confusion, sur une même tête, de deux qualités : celle de surveillant public et celle de surveillé privé. Ce simple cumul suffit à caractériser l’infraction dont la raison d’être est d’empêcher que la décision publique soit soupçonnée de partialité.

La prise illégale d’intérêts est punie de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende ».

L’élu peut être condamné même s’il n’a retiré aucun bénéfice matériel de sa fonction au sein de l’association, et même si la collectivité n’a souffert d’aucun préjudice. (Cass., crim., 23 fév. 1988, n°87-82801).

Selon la jurisprudence, la notion d’intérêt personnel n’est donc pas restreinte au seul bénéfice financier.

 

3 – Le risque de gestion de fait.

 

Est constitutif de gestion de fait « le maniement de deniers publics par une personne qui n’est pas comptable public et qui, de ce fait, n’a pas de titre légal pour le faire » (article 60-XI de la loi de finances n° 63-156 du 23 février).

 

Il s’agit donc d’une méconnaissance d’un principe fondamental de séparation des acteurs concourant à la dépense publique qui peut d’ailleurs être le fruit d’un comportement tout à fait sincère.

 Il y a gestion de fait par exemple lorsqu’une subvention est utilisée à d’autres fins que celles qui étaient prévues…

 

En conclusion.

Légalement, rien n’interdit à un élu d’une commune d’être membre d’une association.

Mais ce type de situation présente de gros risques.

La jurisprudence s’est largement durcie ces dernières années : « Désormais, l’intérêt personnel est condamné par le juge administratif, même quand il est virtuel, tandis que le juge pénal estime que l’intérêt peut être de toute nature, pas forcément matériel ou pécuniaire.

 

Résultat :

 

les conflits d’intérêt potentiels comme les condamnations d’élus locaux se sont multipliés, obligeant ces derniers à plus de rigueur et de précautions.

« Dans ces temps où des révélations sur des soupçons de corruption sont annoncés par les médias, tout élu devrait redoubler de vigilance… »

 

 

 

 

 

RAD

 

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